Visade l'agent verbalisateur signature de l'auteur de l'infraction La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accÚs et de rectification des données auprÚs des organismes destinataires du formulaire
Code de la routeChronoLĂ©gi Article L224-16 - Code de la route »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 30 septembre 2021 Naviguer dans le sommaire du code fait pour toute personne, malgrĂ© la notification qui lui aura Ă©tĂ© faite d'une dĂ©cision prononçant Ă son encontre la suspension, la rĂ©tention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la dĂ©livrance du permis de conduire, de conduire un vĂ©hicule Ă moteur pour la conduite duquel une telle piĂšce est nĂ©cessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. personne coupable du dĂ©lit prĂ©vu au prĂ©sent article encourt Ă©galement les peines complĂ©mentaires suivantes 1° La confiscation obligatoire du vĂ©hicule dont le condamnĂ© s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriĂ©taire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e. La confiscation n'est pas obligatoire lorsque le dĂ©lit a Ă©tĂ© commis Ă la suite d'une des mesures administratives prĂ©vues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. La suspension, pour une durĂ©e de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas ĂȘtre limitĂ©e Ă la conduite en dehors de l'activitĂ© professionnelle ; 3° La peine de travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral selon des modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article 131-8 du code pĂ©nal et selon les conditions prĂ©vues aux articles 131-22 Ă 131-24 du mĂȘme code et Ă l'article L. 122-1 du code de la justice pĂ©nale des mineurs ; 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixĂ©es aux articles 131-5 et 131-25 du code pĂ©nal ; 5° L'interdiction de conduire certains vĂ©hicules terrestres Ă moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigĂ©, pour une durĂ©e de cinq ans au plus ; 6° L'obligation d'accomplir, Ă ses frais, un stage de sensibilisation Ă la sĂ©curitĂ© routiĂšre. personne coupable du dĂ©lit prĂ©vu au prĂ©sent article, dans les cas oĂč il a Ă©tĂ© commis Ă la suite d'une dĂ©cision de suspension ou de rĂ©tention du permis de conduire, encourt Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la dĂ©livrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus. peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 325-1 Ă L. 325-3. dĂ©lit prĂ©vu au prĂ©sent article, dans le cas oĂč il a Ă©tĂ© commis Ă la suite d'une dĂ©cision de suspension ou de rĂ©tention du permis de conduire, donne lieu de plein droit Ă la rĂ©duction de la moitiĂ© du nombre maximal de points du permis de reporter aux conditions d'application prĂ©vues Ă l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre Ă l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 fĂ©vrier 2021.i-mĂȘme en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un vĂ©hicule sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique caractĂ©risĂ© par une concentration d'alcool dans le sang
reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut, dans les soixante-douze heures de la rĂ©tention du permis prĂ©vue Ă l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vĂ©rifications prĂ©vues aux articles L. 234-4 Ă L. 234-6 et L. 235-2 ont Ă©tĂ© effectuĂ©es, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque 1° L'Ă©tat alcoolique est Ă©tabli au moyen d'un appareil homologuĂ©, conformĂ©ment au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vĂ©rifications mentionnĂ©es aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet Ă©tat ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'Ă©lĂšve conducteur a refusĂ© de se soumettre aux Ă©preuves et vĂ©rifications destinĂ©es Ă Ă©tablir la preuve de l'Ă©tat alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens mĂ©dicaux, cliniques et biologiques Ă©tablissent que le conducteur conduisait aprĂšs avoir fait usage de substances ou plantes classĂ©es comme stupĂ©fiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'Ă©lĂšve conducteur a refusĂ© de se soumettre aux Ă©preuves de vĂ©rification prĂ©vues au mĂȘme article L. 235-2 ; 3° Le vĂ©hicule est interceptĂ©, lorsque le dĂ©passement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisĂ©e est Ă©tabli au moyen d'un appareil homologuĂ© ; 4° Le permis a Ă©tĂ© retenu Ă la suite d'un accident de la circulation ayant entraĂźnĂ© la mort d'une personne ou ayant occasionnĂ© un dommage corporel, en application du 6° du I de l'article L. 224-1, en cas de procĂšs-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matiĂšre d'usage du tĂ©lĂ©phone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisĂ©es ou des rĂšgles de croisement, de dĂ©passement, d'intersection et de prioritĂ©s de passage ; 5° Le permis a Ă©tĂ© retenu Ă la suite d'une infraction en matiĂšre d'usage du tĂ©lĂ©phone tenu en main commise simultanĂ©ment avec une des infractions en matiĂšre de respect des rĂšgles de conduite des vĂ©hicules, de vitesse, de croisement, de dĂ©passement, d'intersection et de prioritĂ©s de passage dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;6° Le permis de conduire a Ă©tĂ© retenu Ă la suite d'un refus d'obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. durĂ©e de la suspension du permis de conduire ne peut excĂ©der six mois. Cette durĂ©e peut ĂȘtre portĂ©e Ă un an en cas d'accident de la circulation ayant entraĂźnĂ© la mort d'une personne ou ayant occasionnĂ© un dommage corporel, de refus d'obtempĂ©rer commis dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un Ă©tat alcoolique, de conduite aprĂšs usage de substances ou plantes classĂ©es comme stupĂ©fiants et de refus de se soumettre aux Ă©preuves de vĂ©rification prĂ©vues aux articles L. 234-4 Ă L. 234-6 et L. 235-2. dĂ©faut de dĂ©cision de suspension dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article, le permis de conduire est remis Ă la disposition de l'intĂ©ressĂ©, sans prĂ©judice de l'application ultĂ©rieure des articles L. 224-7 Ă L. 224-9.
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